Directive (UE) 2015/413 · Article

Article 5 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L0413-20250119, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteDirective (UE) 2015/413
IntituléAssistance mutuelle aux fins de la remise de l’avis d’infraction routière et des documents de suivi
RattachementDirective (UE) 2015/413
VersionConsolidée au 19/01/2025 (CELEX 02015L0413-20250119)
Référencearticle 5 sexies de la directive (UE) 2015/413EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction peut envoyer l’avis d’infraction routière ou les documents de suivi aux personnes concernées par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence, dans les cas suivants:

a) l’adresse de la personne à qui le document est destiné est inconnue, incomplète ou incertaine;

b) les règles de procédure prévues par le droit de l’État membre de l’infraction exigent une preuve de la remise du document autre que la preuve qui peut être obtenue grâce à la poste, à un envoi recommandé avec accusé de réception, à un envoi recommandé, ou à des moyens électroniques équivalents visés à l’article 5 bis, paragraphe 1;

c) il n’a pas été possible de remettre le document par la poste, par envoi recommandé avec accusé de réception, par envoi recommandé ou par des moyens électroniques équivalents visés à l’article 5 bis, paragraphe 1;

d) l’État membre de l’infraction a des raisons légitimes de considérer que la remise du document par la poste, par envoi recommandé avec accusé de réception, par envoi recommandé ou par des moyens électroniques équivalents visés à l’article 5 bis, paragraphe 1, sera inefficace ou inappropriée dans ce cas particulier.

Les autorités compétentes de l’État membre de l’infraction ou de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence communiquent entre elles par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux respectifs.

2. L’État membre d’immatriculation ou l’État membre de résidence veille à ce que l’avis d’infraction routière et les documents de suivi à remettre conformément au paragraphe 1 le soient conformément à son droit national ou, lorsque cela est dûment justifié, selon une méthode particulière demandée par l’État membre de l’infraction, à moins que cette méthode ne soit incompatible avec son droit national.

3. L’État membre d’immatriculation ou l’État membre de résidence veille à ce que son autorité compétente fournisse une réponse structurée par voie électronique comprenant:

a) lorsque l’envoi a fonctionné, la date de remise et les données relatives à la personne qui reçoit le document;

b) lorsque l’envoi n’a pas fonctionné, la raison de l’échec de l’envoi de l’avis d’infraction routière ou du document de suivi.

La réponse faisant état d’un envoi réussi est considérée comme une preuve de la remise du document.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0413-20250119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).