1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction décide d’engager des poursuites relatives aux infractions en matière de sécurité routière énumérées à l’article 2, paragraphe 1, elle émet l’avis d’infraction routière et tout document de suivi essentiel dans la langue utilisée dans le document d’immatriculation du véhicule.
Aux fins du présent article, les autorités compétentes de l’État membre de l’infraction décident si un document de suivi est essentiel. Toutefois, les autorités compétentes tiennent compte du fait que la personne concernée doit comprendre les accusations et pouvoir exercer pleinement ses droits de la défense. Cela inclut, en particulier, toutes les informations pertinentes concernant l’infraction, la nature de l’infraction commise, la sanction infligée, les voies de recours contre cette décision, le délai imparti à cet effet et l’identité de l’organe auprès duquel le recours doit être introduit.
2. Les autorités compétentes de l’État membre de l’infraction décident au cas par cas si tout autre document est essentiel.
3. Il n’est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre aux personnes concernées d’avoir connaissance des faits qui leur sont reprochés. Les autorités compétentes décident si ces passages sont pertinents à cette fin en tenant compte des éléments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.
4. À la demande de la personne concernée, l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction autorise cette personne à recevoir les documents de suivi dans une langue officielle supplémentaire des institutions de l’Union qui n’est pas la langue du document d’immatriculation du véhicule.
5. Les États membres veillent à ce que le niveau de qualité de la traduction de l’avis d’infraction routière et des documents de suivi soit au moins égal à celui requis en vertu de l’article 3, paragraphe 9, de la directive 2010/64/UE.
6. L’État membre de l’infraction veille à ce que, à la demande de la personne concernée, l’autorité compétente concernée examine, de manière efficace et rapide, l’avis d’infraction routière ou le document de suivi remis à ladite personne, au motif que cet avis d’infraction routière ou ce document de suivi n’est pas conforme au présent article, à l’article 5, 5 bis ou 5 sexies.