Directive (UE) 2015/413 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L0413-20250119, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteDirective (UE) 2015/413
IntituléRapports et suivi
RattachementDirective (UE) 2015/413
VersionConsolidée au 19/01/2025 (CELEX 02015L0413-20250119)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2015/413EUR-Lex →

1. Au plus tard le 20 janvier 2029, et tous les quatre ans par la suite, chaque État membre transmet à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Le rapport contient des données et des statistiques correspondant à chaque année civile de la période de référence.

2. Le rapport indique le nombre de consultations automatisées effectuées par l’État membre de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 1, à la suite des infractions en matière de sécurité routière énumérées à l’article 2, paragraphe 1, commises sur son territoire, et adressées au point de contact national de l’État membre d’immatriculation, ainsi que les types d’infractions au sujet desquelles des demandes ont été envoyées et le nombre de demandes ayant échoué, classées selon le type d’échec. Ces informations peuvent être fondées sur les données fournies par l’intermédiaire d’EUCARIS.

Le rapport inclut également une description de la situation au niveau national concernant la suite donnée aux infractions en matière de sécurité routière et à tout problème connexe rencontré par les États membres. La description contient au moins:

a) le nombre total d’infractions en matière de sécurité routière visées à l’article 2, paragraphe 1, qui sont enregistrées et ont été détectées automatiquement ou sans que la personne concernée ait été identifiée sur place;

b) le nombre d’infractions en matière de sécurité routière visées à l’article 2, paragraphe 1, qui sont enregistrées et ont été commises avec des véhicules immatriculés dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’infraction a été commise et qui ont été détectées automatiquement ou sans que la personne concernée ait été identifiée sur place;

c) le nombre d’appareils de détection automatiques fixes ou mobiles, y compris les radars de contrôle de la vitesse;

d) le nombre de sanctions pécuniaires payées volontairement par des non-résidents;

e) le nombre de demandes d’assistance mutuelle et de réponses transmises par voie électronique conformément à l’article 5 quater, et le nombre de demandes de ce type pour lesquelles les informations n’ont pas été fournies;

f) le nombre de demandes d’assistance mutuelle et de réponses transmises par voie électronique conformément à l’article 5 sexies, et le nombre de demandes de ce type pour lesquelles il n’a pas été possible de remettre les documents;

g) le nombre de demandes d’assistance mutuelle et de réponses transmises par voie électronique conformément à l’article 5 septies, le nombre de demandes de ce type pour lesquelles il a été possible d’exécuter les sanctions et le nombre de demandes de ce type pour lesquelles il n’a pas été possible d’exécuter les sanctions.

3. Le rapport indique également le nombre et le type d’infractions en matière de sécurité routière énumérées à l’article 2, paragraphe 1, commises par des conducteurs avec un véhicule immatriculé dans un pays tiers.

4. La Commission évalue les rapports transmis par les États membres et informe le comité visé à l’article 10 bis, paragraphe 1, de leur contenu au plus tard six mois après réception des rapports de tous les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0413-20250119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).