(8) Lorsque les établissements de tissus importateurs sont également accrédités, désignés, autorisés ou agréés en tant qu'établissements de tissus pour les activités qu'ils exercent au sein de l'Union, les États membres peuvent harmoniser leurs procédures d'autorisation, d'inspection et de signalement, à condition que les procédures établies par la présente directive soient respectées.
Directive (UE) 2015/566 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/566
RattachementDirective (UE) 2015/566
Versionacte d'origine du 08/04/2015 (CELEX 32015L0566)
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