(9) Il convient, pour faciliter la distribution des tissus et cellules importés au sein de l'Union, y compris lorsque cette distribution est de nature transfrontière, que la ou les autorités compétentes délivrent à l'établissement de tissus importateur le certificat attestant qu'il est accrédité, désigné, autorisé ou agréé.
Directive (UE) 2015/566 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/566
RattachementDirective (UE) 2015/566
Versionacte d'origine du 08/04/2015 (CELEX 32015L0566)
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