(9) En vue de garantir l'exercice effectif du droit consacré à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE et du droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l'article 7 de la Charte, et compte tenu du droit et de la pratique au niveau national, il se peut qu'un État membre prêtant assistance doive assurer une protection aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui sont originaires de pays tiers, en fonction des circonstances propres à chaque situation. La présente directive n'empêche pas que, durant les consultations qui devraient avoir lieu avant que l'assistance ne soit accordée, l'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité conviennent, le cas échéant, de la possibilité d'accorder à des membres de la famille du citoyen de l'Union non représenté qui sont originaires d'un pays tiers une assistance allant au-delà de ce qui est exigé par le droit de l'État membre prêtant assistance ou de ce qui est prévu par sa pratique, en tenant compte autant que possible des demandes de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité et à condition que ce qui est convenu ne soit pas en deçà de ce qui est exigé par le droit de l'Union. Cependant, il se peut que des États membres ne soient pas en mesure d'assurer certaines formes de protection consulaire aux membres de la famille originaires de pays tiers, en particulier la délivrance de titres de voyage provisoires. Lorsqu'il s'agit de porter assistance à des mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale conformément à l'article 24 de la Charte et comme le prévoit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Directive (UE) 2015/637 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/637
RattachementDirective (UE) 2015/637
Versionacte d'origine du 20/04/2015 (CELEX 32015L0637)
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