(5) En vue de renforcer la sécurité routière, plusieurs États membres se sont dotés, ou prévoient de se doter, de programmes restreignant la conduite aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage. Afin de faciliter le déploiement et l'acceptation des dispositifs d'éthylotest antidémarrage, et compte tenu de la recommandation formulée dans l'étude sur la prévention de l'alcool au volant par l'utilisation d'éthylotests antidémarrage, il conviendrait d'introduire un code harmonisé à cet effet.
Directive (UE) 2015/653 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/653
RattachementDirective (UE) 2015/653
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015L0653)
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