Directive (UE) 2015/653 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/653
RattachementDirective (UE) 2015/653
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015L0653)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (UE) 2015/653EUR-Lex →

(5) En vue de renforcer la sécurité routière, plusieurs États membres se sont dotés, ou prévoient de se doter, de programmes restreignant la conduite aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage. Afin de faciliter le déploiement et l'acceptation des dispositifs d'éthylotest antidémarrage, et compte tenu de la recommandation formulée dans l'étude sur la prévention de l'alcool au volant par l'utilisation d'éthylotests antidémarrage, il conviendrait d'introduire un code harmonisé à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L0653. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).