Directive (UE) 2015/719 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/719
RattachementDirective (UE) 2015/719
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015L0719)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2015/719EUR-Lex →

(11) Depuis l'adoption de la directive 96/53/CE, le poids moyen des passagers des autocars ainsi que celui de leurs bagages ont sensiblement augmenté. Compte tenu des limites de poids imposées par ladite directive, le nombre de passagers transportés a été progressivement réduit. En outre, l'équipement nécessaire pour répondre aux exigences techniques en vigueur, telles que la norme Euro VI, augmente le poids des véhicules ainsi équipés. La nécessité de privilégier le transport collectif par rapport au transport individuel dans un souci de meilleure efficacité énergétique impose de rétablir le nombre antérieur de passagers par autocar en tenant compte de l'augmentation de leur poids et de celui de leurs bagages. Cela peut se faire par une augmentation du poids autorisé des autocars à deux essieux, dans des limites permettant toutefois de ne pas endommager l'infrastructure routière du fait d'une usure plus rapide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).