Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et à leurs établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des coffres-forts anonymes. Ils exigent, dans tous les cas, que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au plus tard le 10 janvier 2019 et, en tout état de cause, avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

2. Les États membres prennent des mesures pour prévenir l'utilisation abusive des actions au porteur et des bons de souscriptions d'actions au porteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).