Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités assujetties tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).
TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 2 — Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
- Directive (UE) 2015/849
- CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
- SECTION 2 — Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
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