Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 18 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 18 bis de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après:

a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

b) obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;

c) obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

d) obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées;

e) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

f) mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.

Les États membres peuvent exiger des entités assujetties qu’elles veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la présente directive.

2. Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les États membres exigent que les entités assujetties appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, une ou plusieurs mesures d’atténuation supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;

b) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières;

c) limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers recensés comme étant des pays à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.

3. Outre les mesures prévues au paragraphe 1, les États membres appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, dans le respect des obligations internationales de l’Union:

a) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays concerné;

d) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;

e) obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

4. Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3, les États membres prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.

5. Les États membres informent la Commission avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).