Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 19 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 19 bis de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes. Les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes:

a) prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers;

b) exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés;

c) assurer un suivi continu renforcé de ces transactions;

d) prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération.

2. Au plus tard le 30 décembre 2024, l’ABE émet des orientations précisant les mesures visées au présent article, y compris les critères et les moyens permettant d’identifier et de vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée, en particulier en faisant appel à des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).