Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 19 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 19 ter de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 19, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception du point h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13 de la présente directive, au moment de nouer une relation d’affaires avec une telle entité:

a) qu’ils déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée;

b) qu’ils recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;

c) qu’ils évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

d) qu’ils obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

e) qu’ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant;

f) en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), qu’ils s’assurent que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante.

Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent et consignent leur décision.

Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.

2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.

3. Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs doivent prendre en compte lorsqu’ils procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 et définissent les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsque l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).