Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 24 de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

Les États membres interdisent aux établissements de crédit et aux établissements financiers de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran. Ils leur imposent de prendre des mesures appropriées pour qu'ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l'utilisation de ses comptes par une société bancaire écran.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).