Au plus tard le 1er janvier 2024, l’ABE émet des orientations précisant les modalités d’application des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle prévues dans la présente section lorsque des entités assujetties fournissent des services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception du point h) dudit point, et effectuent des transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113. En particulier, l’ABE précise par quels moyens et à quel moment ces entités assujetties obtiennent des informations supplémentaires sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article 24 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).
TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
- Directive (UE) 2015/849
- CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
- SECTION 3 — Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.