Au besoin, outre les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et conformément au champ d’application des articles 30 et 31 de la présente directive, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres visés à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, en ce qui concerne:
a) la spécification technique définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données;
b) les critères communs selon lesquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres;
c) les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs;
d) les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres;
e) les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs fondés sur l’article 30, paragraphe 5, et l’article 31, paragraphe 4;
f) les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 30, paragraphe 5 bis, et à l’article 31, paragraphe 4 bis, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64 bis, paragraphe 2.
La Commission s’efforce, dans ses actes d’exécution, de réutiliser des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point des systèmes n’entraîne pas des coûts supérieurs à ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive. Les actes d’exécution de la Commission sont caractérisés par la transparence et par l’échange d’expériences et d’informations entre la Commission et les États membres.