Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 32 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 32 bis de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des coffres-forts tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

2. Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article soient directement accessibles aux CRF nationales, de manière immédiate et non filtrée. Les informations sont également accessibles aux autorités nationales compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 53.

3. Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:

— concernant le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du clientle nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), soit par un numéro d’identification unique;

— concernant le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte clientle nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), soit par un numéro d’identification unique;

— concernant le compte bancaire ou le compte de paiementle numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte;

— concernant le coffre-fortle nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location.

4. Les États membres peuvent envisager d’exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF et aux autorités compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés.

5. Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les spécifications techniques et procédures permettant d’assurer une interconnexion sécurisée et efficace des mécanismes automatisés centralisés. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

Nota : Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).