Les États membres exigent de leurs entités assujetties qu'elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d'informations émanant de leur CRF, ou d'autres autorités, agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d'affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).
TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
CHAPITRE V — PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES
- Directive (UE) 2015/849
- CHAPITRE V — PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.