Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
CHAPITRE V — PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE V — PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 44 de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Afin de contribuer à l’élaboration des évaluations des risques en application de l’article 7, les États membres font en sorte d’être en mesure de revoir l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de tels dispositifs.

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:

a) des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre de personnes physiques et d’entités ainsi que l’importance économique de chaque secteur;

b) des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;

c) s’il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l’utilité et le suivi de leurs déclarations;

d) des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire;

e) les ressources humaines allouées aux autorités compétentes chargées de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse remplir les tâches précisées à l’article 32;

f) le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance.

3. Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié sur une base annuelle.

4. Chaque année, les États membres transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2. La Commission publie un rapport annuel qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).