Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 1 — Procédures internes, formation et retour d'information
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE VI — POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE
  3. SECTION 1 — Procédures internes, formation et retour d'information
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 46 de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente directive, y compris des exigences applicables en matière de protection des données.

Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

2. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes.

3. Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps utile aux entités assujetties.

4. Les États membres exigent que, le cas échéant, les entités assujetties désignent le membre du conseil d'administration qui est responsable de la mise en œuvre des dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).