Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 2 — Surveillance
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE VI — POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE
  3. SECTION 2 — Surveillance
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 48 de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect de la présente directive et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

1 bis.

Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et notamment l’échange d’informations, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, y compris les coordonnées de celles-ci. Les États membres veillent à ce que les informations fournies à la Commission soient mises à jour.

La Commission publie sur son site internet un registre de ces autorités ainsi que leurs coordonnées. Les autorités qui figurent dans le registre servent de points de contact, dans la limite de leurs pouvoirs, pour les autorités compétentes homologues des autres États membres. Les autorités de surveillance financière des États membres servent également de points de contact pour l’ABE.

Afin d’assurer l’application adéquate de la présente directive, les États membres exigent que toutes les entités assujetties soient soumises à une surveillance appropriée, comprenant le pouvoir d’exercer une surveillance sur site et hors site, et prennent des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas d’infraction.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente pour contrôler le respect des obligations et le pouvoir d’effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités est d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.

3. Les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance en ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entité assujettie exploite des établissements surveillent le respect, par ces derniers, des dispositions nationales de cet État membre transposant la présente directive.

Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins prévues au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont établis les établissements qui font partie du groupe.

Dans le cas des établissements visés à l’article 45, paragraphe 9, la surveillance visée au premier alinéa du présent paragraphe peut comprendre l’adoption de mesures appropriées et proportionnées afin de remédier à des manquements graves nécessitant une intervention immédiate. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements constatés, y compris avec l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entité assujettie ou en collaboration avec celles-ci, conformément à l’article 45, paragraphe 2.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entité assujettie exploite des établissements coopèrent avec les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité assujettie, afin d'assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente directive.

Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 45, paragraphe 1. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont établis les établissements de crédit et les établissements financiers qui font partie du groupe coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie.

6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles mettent en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques, les autorités compétentes:

a) aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur État membre;

b) aient accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des entités assujetties; et

c) fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site sur le profil de risque des entités assujetties et les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans cet État membre.

7. L'évaluation du profil des entités assujetties en termes de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris les risques de non-respect, est réexaminée à la fois de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités.

8. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en compte la marge d'appréciation laissée à l'entité assujettie, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation et la mise en œuvre de ses politiques, contrôles et procédures internes.

9. S'agissant des entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 du présent article soient exercées par des organismes d'autorégulation, pourvu que ces derniers se conforment au paragraphe 2 du présent article.

10. Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’intention des autorités compétentes des orientations concernant les caractéristiques d’une approche de la surveillance fondée sur les risques et la marche à suivre lors d’une surveillance fondée sur les risques. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations. La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).