Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
Sous-section III — Coopération entre les CRF et avec la Commission
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE VI — POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE
  3. SECTION 3 — Coopération
  4. Sous-section III — Coopération entre les CRF et avec la Commission
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 53 de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toute information susceptible d’être pertinente pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par la CRF concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale impliquée, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée et même si le type d’infraction sous-jacente associée n’est pas identifié au moment où l’échange se produit.

Une demande décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. Différents mécanismes d'échange peuvent s'appliquer si les CRF en conviennent, notamment en ce qui concerne les échanges effectués par l'intermédiaire du FIU.net ou de son successeur.

Lorsqu'une CRF reçoit un rapport établi en application de l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point a), qui concerne un autre État membre, elle le transmet sans délai à la CRF dudit État membre.

2. Les États membres veillent à ce que la CRF qui est saisie, par une autre CRF, d'une demande d'informations visée au paragraphe 1 soit tenue d'utiliser, lorsqu'elle répond à la demande, tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle aurait habituellement recours à l'échelle nationale pour recevoir et analyser des informations. La CRF à laquelle la demande est présentée répond en temps utile.

Lorsqu'une CRF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d'une entité assujettie établie dans un autre État membre qui opère sur son territoire, la demande est adressée à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel est établie l'entité assujettie. Cette CRF obtient les informations conformément à l’article 33, paragraphe 1, et transmet les réponses rapidement.

3. Une CRF ne peut refuser d'échanger des informations qu'à titre exceptionnel, lorsque l'échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute restriction indue du libre échange d'informations à des fins d'analyse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).