Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 57 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
Sous-section III bis — Coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers et les autres autorités tenues au secret professionnel
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE VI — POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE
  3. SECTION 3 — Coopération
  4. Sous-section III bis — Coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers et les autres autorités tenues au secret professionnel
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 57 ter de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, et sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’échange d’informations entre autorités compétentes du même État membre ou d’États membres différents, entre les autorités compétentes et les autorités chargées de la surveillance d’entités du secteur financier et des personnes physiques ou morales agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3), et les autorités responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leurs missions de surveillance respectives.

Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.

2. Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d’autres autorités nationales responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers ou chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou des enquêtes en la matière, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.

Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.

3. Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’établissements de crédit aux fins du respect de la présente directive, à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes:

a) les entités ont un mandat précis en droit national d’enquête ou de contrôle, portant sur l’activité des autorités chargées de la surveillance de ces établissements de crédit ou ayant une responsabilité quant à la législation relative à cette surveillance;

b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice du mandat visé au point a);

c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1;

d) lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).