Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 2 — Évaluation des risques
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Évaluation des risques
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. La Commission réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières.

À cette fin, la Commission établit, au plus tard le 26 juin 2017, un rapport consacré à l'identification, à l'analyse et à l'évaluation de ces risques au niveau de l'Union. Par la suite, la Commission met son rapport à jour tous les deux ans ou plus fréquemment si nécessaire.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants:

a) les domaines du marché intérieur les plus exposés au risque;

b) les risques associés à chaque secteur concerné, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, des estimations des volumes monétaires du blanchiment de capitaux fournies par Eurostat pour chacun de ces secteurs;

c) les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment du fait qu’un pays tiers soit recensé comme étant à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.

3. La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d’autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE), et les représentants des cellules de renseignement financier de l’Union (CRF), de mieux comprendre ces risques. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l’exception des éléments du rapport qui contiennent des informations classifiées.

4. La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les mesures qu'il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils le notifient à la Commission et motivent leur décision.

5. Au plus tard le 26 décembre 2016, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, rendent un avis sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le secteur financier de l'Union (ci-après dénommé «avis conjoint»). Par la suite, l’ABE rend un avis tous les deux ans.

6. Lorsqu'elle réalise les évaluations visées au paragraphe 1, la Commission organise le travail au niveau de l'Union, tient compte des avis conjoints visés au paragraphe 5 et associe les experts des États membres dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les représentants des CRF et d'autres organismes de l'Union si nécessaire. La Commission met les avis conjoints à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

7. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans, ou plus fréquemment si nécessaire, un rapport portant sur les conclusions tirées des évaluations périodiques des risques et sur les mesures prises sur la base de ces conclusions.

Nota : Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).