1. Au plus tard le 11 janvier 2022, et tous les trois ans ensuite, la Commission élabore un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport comprend notamment:
a) un relevé des mesures spécifiques adoptées et des mécanismes mis en place au niveau de l’Union et des États membres pour prévenir et combattre les problèmes émergents et les évolutions récentes qui présentent une menace pour le système financier de l’Union;
b) les mesures de suivi prises au niveau de l’Union et des États membres sur la base des préoccupations portées à leur attention, y compris les plaintes relatives à des législations nationales qui entravent les pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation;
c) un rapport sur la disponibilité, pour les autorités compétentes et les CRF des États membres, des informations pertinentes pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
d) un compte-rendu de la coopération internationale et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les CRF;
e) un compte-rendu des actions que doit mener la Commission pour vérifier que les États membres agissent en conformité avec la présente directive et pour évaluer des problèmes émergents et des évolutions récentes dans les États membres;
f) une étude de faisabilité de mesures spécifiques et de mécanismes au niveau de l’Union et des États membres pouvant permettre de recueillir des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées en dehors de l’Union et d’y avoir accès, et une analyse de la proportionnalité des mesures visées à l’article 20, point b);
g) une évaluation de la manière dont les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été respectés.
Le premier rapport, qui doit être publié au plus tard le 11 janvier 2022, est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, y compris, le cas échéant, concernant les monnaies virtuelles, des attributions de compétences pour mettre en place et entretenir une base de données centrale accessible aux CRF où sont enregistrées l’identité des utilisateurs et l’adresse des portefeuilles, ainsi que des formulaires d’autodéclaration à l’usage des utilisateurs de monnaies virtuelles, et pour améliorer la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres et une application conforme à l’approche fondée sur les risques des mesures visées à l’article 20, point b).
2. Au plus tard le 1er juin 2019, la Commission évalue le cadre pour la coopération des CRF avec les pays tiers ainsi que les obstacles et les possibilités de renforcer la coopération entre les CRF au sein de l’Union, y compris la possibilité de créer un mécanisme de coordination et de soutien.
3. La Commission établit, le cas échéant, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil afin d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une diminution du pourcentage utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, à la lumière de toute recommandation formulée en ce sens, à la suite d’une nouvelle évaluation, par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, et, le cas échéant, présente une proposition législative.