Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 2 — Évaluation des risques
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Évaluation des risques
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. Il tient à jour cette évaluation des risques.

2. Chaque État membre désigne une autorité ou met en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L’identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission, à l’ABE et aux autres États membres.

3. Pour effectuer les évaluations des risques visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres se servent des conclusions du rapport visé à l'article 6, paragraphe 1.

4. En ce qui concerne l'évaluation des risques visée au paragraphe 1, chaque État membre:

a) utilise cette évaluation pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

b) identifie, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

c) utilise cette évaluation pour l'aider à répartir et à hiérarchiser les ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

d) utilise cette évaluation pour veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

e) met rapidement à la disposition des entités assujetties des informations appropriées leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

f) déclare la structure institutionnelle et les procédures générales de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la CRF, les autorités fiscales et les procureurs, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;

g) présente un rapport sur les ressources et efforts nationaux (main-d’œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

5. Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, de l’ABE ainsi que des autres États membres. D’autres États membres peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à l’État membre réalisant une évaluation des risques. Un résumé de l’évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).