Directive (UE) 2015/849 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015L0849-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2015).

TexteDirective (UE) 2015/849
Rattachement
SECTION 3 — Politique à l'égard des pays tiers
  1. Directive (UE) 2015/849
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 3 — Politique à l'égard des pays tiers
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02015L0849-20241230)
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2015/849EUR-Lex →

1. Les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque») sont recensés afin de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne:

a) le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:

i) l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

ii) les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;

iii) les obligations en matière de conservation des documents et pièces;

iv) les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

v) la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;

b) les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;

c) l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

3. Les actes délégués visés au paragraphe 2 sont adoptés dans un délai d'un mois après le recensement des carences stratégiques visé audit paragraphe.

4. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission prend en compte les évaluations et les rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0849-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).