(21) L'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités criminelles est préoccupante. Afin d'atténuer les risques liés à ce secteur, la présente directive devrait prévoir d'obliger les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard présentant des risques plus élevés à appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour chaque transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000 EUR. Les États membres devraient s'assurer que les entités assujetties appliquent le même seuil à la perception de gains, aux mises, y compris par l'achat et l'échange de plaques ou de jetons, ou aux deux. Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard possédant des locaux physiques, tels que les casinos et les maisons de jeu, devraient veiller à pouvoir lier les mesures de vigilance qu'ils appliquent à l'égard de leur clientèle, si ces mesures sont mises en œuvre à l'entrée de leurs locaux, aux transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question. Cependant, en cas de faible risque avéré, les États membres devraient être autorisés à exempter certains services de jeux d'argent et de hasard de certaines ou de toutes les obligations prévues par la présente directive. Un État membre ne devrait envisager une exemption que dans des circonstances strictement limitées et justifiées et lorsque les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont faibles. Ces exemptions devraient faire l'objet d'une évaluation spécifique des risques qui tienne également compte du degré de vulnérabilité des transactions applicables. Elles devraient être notifiées à la Commission. Dans l'évaluation des risques, les États membres devraient indiquer comment ils ont pris en compte les conclusions pertinentes éventuelles figurant dans les rapports publiés par la Commission dans le cadre de l'évaluation supranationale des risques.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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