(29) Les États membres devraient au moins prévoir que les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcée à l'égard de la clientèle lorsqu'elles traitent avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans des pays tiers à haut risque identifiés par la Commission. Il devrait également être interdit de recourir à des tiers établis dans ces pays tiers à haut risque. Les pays ne figurant pas sur la liste ne devraient pas automatiquement être considérés comme disposant de dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les personnes physiques ou les entités juridiques établies dans ces pays devraient être évaluées en fonction des risques.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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