(3) La présente directive constitue la quatrième directive visant à répondre à la menace que représente le blanchiment des capitaux. La directive 91/308/CEE du Conseil définissait le blanchiment de capitaux en termes d'infractions liées au trafic de stupéfiants et n'imposait d'obligations qu'au secteur financier. La directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil a étendu le champ d'application de la directive 91/308/CEE, à la fois pour ce qui est des délits et de l'éventail des professions et des activités couvertes. En juin 2003, le Groupe d'action financière internationale (GAFI) a revu ses recommandations pour les étendre au financement du terrorisme et il a fixé des exigences plus détaillées concernant l'identification des clients et la vérification de leur identité, les situations dans lesquelles un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme peut justifier l'application de mesures renforcées, mais aussi les situations dans lesquelles un risque réduit peut justifier la mise en œuvre de contrôles moins rigoureux. Ces modifications ont été prises en compte dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et dans la directive 2006/70/CE de la Commission.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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