(35) Afin d'éviter la répétition des procédures d'identification des clients, qui serait source de retards et d'inefficacité dans les affaires, il est approprié d'autoriser, sous réserve de garanties appropriées, que les clients qui ont été identifiés ailleurs puissent être introduits auprès des entités assujetties. Lorsqu'une entité assujettie a recours à un tiers, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l'égard de la clientèle devrait demeurer auprès de l'entité assujettie auprès de laquelle le client a été introduit. Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect de la présente directive, et y compris l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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