(50) Lorsque des États membres exigent des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre qu'une succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre qu'ils nomment un point de contact central sur leur territoire, ils devraient pouvoir exiger que ce point de contact central, agissant au nom de l'établissement qui l'a nommé, veille à ce que l'établissement respecte les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils devraient également veiller à ce que cette exigence soit proportionnée et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris en facilitant les opérations de surveillance correspondantes.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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