(51) Les autorités compétentes devraient s'assurer de la compétence et de l'honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l'activité des bureaux de change, des bureaux d'encaissement des chèques, des prestataires de services aux sociétés ou aux fiducies/trusts ou des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, ainsi que de la compétence et de l'honorabilité des bénéficiaires effectifs de ces entités. Les critères de compétence et d'honorabilité devraient, au minimum, répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à des fins criminelles.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.