(52) Lorsqu'une entité assujettie exploite des établissements dans un autre État membre, y compris par l'intermédiaire d'un réseau d'agents, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être chargée de surveiller l'application, par l'entité assujettie, des politiques et procédures en vigueur au niveau du groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cela pourrait comprendre des inspections sur place effectuées dans des établissements installés dans un autre État membre. L'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait coopérer étroitement avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et devrait l'informer de toute question qui pourrait influencer l'évaluation qu'elles effectuent du respect par l'établissement des règles de l'État membre d'accueil en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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