(57) Afin de pouvoir apporter une réponse complète et rapide aux demandes émanant des CRF, les entités assujetties doivent disposer de systèmes efficaces leur permettant d'avoir un accès total et en temps utile, grâce à des canaux de communication sécurisés et confidentiels, aux informations relatives aux relations commerciales qu'elles entretiennent ou ont entretenues avec des personnes déterminées. Conformément au droit de l'Union et au droit national, les États membres pourraient, par exemple, envisager de mettre en place des systèmes de registres bancaires ou des systèmes électroniques de recherche de données qui permettraient aux CRF d'avoir accès aux informations sur les comptes bancaires sous réserve d'une autorisation judiciaire, le cas échéant. Les États membres pourraient aussi envisager de mettre en place des mécanismes afin que les autorités compétentes disposent des procédures leur permettant d'identifier des avoirs sans notification préalable du propriétaire.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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