(58) Les États membres devraient encourager leurs autorités compétentes à mettre en œuvre rapidement, dans un esprit constructif et de manière effective, la coopération transfrontalière la plus étendue possible aux fins de la présente directive, sans préjudice des règles ou procédures applicables à la coopération judiciaire en matière pénale. Les États membres devraient en particulier veiller à ce que leurs CRF échangent des informations, librement, spontanément ou sur demande, avec les cellules de renseignement financier de pays tiers, en tenant compte du droit de l'Union et des principes relatifs à l'échange d'informations élaborés par le groupe Egmont des cellules de renseignement financier.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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