(66) Conformément à l'article 21 de la charte, qui interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, les États membres doivent veiller à ce que la présente directive soit mise en œuvre de manière non discriminatoire en ce qui concerne les évaluations des risques effectuées dans le cadre des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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