(7) Le recours à des produits de monnaie électronique est de plus en plus considéré comme un substitut aux comptes bancaires, ce qui justifie, outre les mesures figurant dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, le fait que ces produits soient soumis aux obligations découlant de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cependant, en cas de faiblesse avérée du risque et sous réserve de strictes conditions d'atténuation du risque, les États membres devraient être autorisés à exempter les produits de monnaie électronique de certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, comme l'identification du client et du bénéficiaire effectif ainsi que la vérification de leur identité, mais pas du contrôle des transactions ou des relations d'affaires. Les conditions d'atténuation du risque devraient notamment imposer que les produits de monnaie électronique exemptés sont exclusivement utilisés pour acheter des biens ou des services et que le montant stocké sur un support électronique soit suffisamment faible pour éviter un contournement des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une telle exemption devrait être sans préjudice de la faculté des États membres d'autoriser les entités assujetties à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle pour d'autres produits de monnaie électronique présentant des risques moins élevés, conformément à l'article 15.
Directive (UE) 2015/849 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/849
RattachementDirective (UE) 2015/849
Versionacte d'origine du 20/05/2015 (CELEX 32015L0849)
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