(6) Des substituts ayant moins d'incidences négatives sont disponibles pour le DEHP, le BBP, le DBP et le DIBP et sont utilisables dans la plupart des EEE. Il convient dès lors de limiter l'utilisation de ces substances dans les EEE. Le DEHP, le BBP et le DBP font déjà l'objet de restrictions énoncées à la rubrique 51 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, en vertu desquelles les jouets contenant du DEHP, du BBP ou du DBP à une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée, calculée pour les trois phtalates cumulativement, ne peuvent être mis sur le marché de l'Union. Afin d'éviter une double réglementation, la restriction prévue à la rubrique 51 de l'annexe XVII dudit règlement reste donc la seule restriction applicable au DEHP, au BBP et au DBP dans les jouets.
Directive déléguée (UE) 2015/863 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2015/863
RattachementDirective déléguée (UE) 2015/863
Versionacte d'origine du 31/03/2015 (CELEX 32015L0863)
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