Directive déléguée (UE) 2015/863 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2015/863
RattachementDirective déléguée (UE) 2015/863
Versionacte d'origine du 31/03/2015 (CELEX 32015L0863)
RéférenceConsidérant 6 de la directive déléguée (UE) 2015/863EUR-Lex →

(6) Des substituts ayant moins d'incidences négatives sont disponibles pour le DEHP, le BBP, le DBP et le DIBP et sont utilisables dans la plupart des EEE. Il convient dès lors de limiter l'utilisation de ces substances dans les EEE. Le DEHP, le BBP et le DBP font déjà l'objet de restrictions énoncées à la rubrique 51 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, en vertu desquelles les jouets contenant du DEHP, du BBP ou du DBP à une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée, calculée pour les trois phtalates cumulativement, ne peuvent être mis sur le marché de l'Union. Afin d'éviter une double réglementation, la restriction prévue à la rubrique 51 de l'annexe XVII dudit règlement reste donc la seule restriction applicable au DEHP, au BBP et au DBP dans les jouets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L0863. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).