(2) L'opération R 1 énumérée à l'annexe II de la directive 2008/98/CE s'applique aux déchets utilisés en remplacement de combustibles ou d'autres moyens de produire de l'énergie. Cette opération inclut les installations d'incinération spécialisées dans le traitement des déchets municipaux solides, pour autant que leur rendement énergétique atteigne le seuil calculé selon la formule relative à l'efficacité énergétique (formule R 1) visée à l'annexe II de la directive 2008/98/CE.
Directive (UE) 2015/1127 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/1127
RattachementDirective (UE) 2015/1127
Versionacte d'origine du 10/07/2015 (CELEX 32015L1127)
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