Directive (UE) 2015/1480 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/08/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2015/1480
IntituléANNEXE II
RattachementDirective (UE) 2015/1480
VersionVersion d'origine (CELEX 32015L1480)
RéférenceAnnexe II de la directive (UE) 2015/1480EUR-Lex →

La directive 2008/50/CE est modifiée comme suit:

1) à l'annexe I, la section C est remplacée par le texte suivant:

«C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données

1. Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 veillent à ce que:

i) toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 6 et 9 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;

ii) les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent;

iii) un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;

iv) les laboratoires nationaux de référence soient désignés par l'autorité ou l'organisme compétent adéquat désigné en application de l'article 3 et soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe VI, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire des États membres, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;

v) les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;

vi) les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.

2. Toutes les données communiquées au titre de l'article 27 sont réputées valables, à l'exception de celles signalées comme étant provisoires.»

2) l'annexe III est modifiée comme suit:

a) la section C est modifiée comme suit:

i) au premier alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«— l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction),

— en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives,»

ii) au premier alinéa, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par “grand carrefour” un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.»

iii) l'alinéa suivant est ajouté:

«Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.»

b) la section D est remplacée par le texte suivant:

«D. Documentation et réexamen du choix des sites

Les autorités compétentes responsables de l'évaluation de la qualité de l'air pour toutes les zones et agglomérations consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 7, paragraphe 3, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.»

3) l'annexe VI est modifiée comme suit:

a) la section A est remplacée par le texte suivant:

«A. Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone et d'ozone

1. Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux

La méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212:2012 “Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV”.

2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote

La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012: “Air ambiant — Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence”.

3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb — inchangée

4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10

La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension”.

5. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5

La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension”.

6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène — inchangée

7. Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone

La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012: “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif”.

8. Méthode de référence pour la mesure de l'ozone

La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625:2012 “Air ambiant — Méthode normalisée de mesurage de la concentration en ozone par photométrie UV”.»

b) la section D est supprimée;

c) la section E est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 acceptent les rapports d'essais délivrés dans d'autres États membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un État membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre État membre;»

4) à l'annexe IX, la section A est remplacée par le texte suivant:

«A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.

| Population (× 1 000) | Agglomération | Autres zones | Rurales de fond

| < 250 | | 1 | Densité moyenne de 1 station/50 000 km2 pour l'ensemble des zones, par pays

| < 500 | 1 | 2

| < 1 000 | 2 | 2

| < 1 500 | 3 | 3

| < 2 000 | 3 | 4

| < 2 750 | 4 | 5

| < 3 750 | 5 | 6

| > 3 750 | Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants | Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L1480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).