Les annexes de la directive 2009/28/CE sont modifiées comme suit:
1) À l'annexe V, partie C, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB,
où
elles émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les “terres cultivées” et les “cultures pérennes” sont considérées comme une seule affectation des sols;
CSRle stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;
CSAle stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;
Pla productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et
eBle bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.
2) L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE VIII
Partie A. Émissions estimatives provisoires des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ)
| Groupe de matières premières | Moyenne | Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité
| Céréales et autres plantes riches en amidon | 12 | 8 à 16
| Plantes sucrières | 13 | 4 à 17
| Plantes oléagineuses | 55 | 33 à 66
Partie B. Biocarburants et bioliquides pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro
Les biocarburants et bioliquides produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro:
1) les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe;
2) les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes. En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7.
3) L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE IX
Partie A. Matières premières et carburants dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique:
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.
c) Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive.
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.
e) Paille.
f) Fumier et boues d'épuration.
g) Effluents d'huileries de palme et rafles.
h) Brai de tallol.
i) Glycérine brute.
j) Bagasse.
k) Marcs de raisins et lies de vin.
l) Coques.
m) Balles (enveloppes).
n) Râpes.
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l'article 2, deuxième alinéa, point s).
q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r), à l'exception des grumes de sciage et de placage.
r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique.
s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a).
t) Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a).
Partie B. Matières premières dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique:
a) Huiles de cuisson usagées.
b) Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.