Directive (UE) 2015/1513 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/1513
RattachementDirective (UE) 2015/1513
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015L1513)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2015/1513EUR-Lex →

(11) Il importe également que la feuille de route pour les énergies renouvelables pour la période postérieure à 2020, devant être présentée par la Commission en 2018 conformément à l'article 23, paragraphe 9, de la directive 2009/28/CE, y compris pour le secteur des transports, soit élaborée dans le cadre d'une stratégie de l'Union plus vaste en matière de technologie et d'innovation liées à l'énergie et au climat, qui devrait être définie dans l'esprit des conclusions du Conseil européen du 20 mars 2015. C'est pourquoi il convient de réexaminer l'efficacité des mesures incitatives en faveur du développement et du déploiement en temps utile des technologies en matière de biocarburants avancés afin qu'il soit pleinement tenu compte des conclusions de ce réexamen dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route pour la période postérieure à 2020.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L1513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).