Directive (UE) 2015/1513 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/1513
RattachementDirective (UE) 2015/1513
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015L1513)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2015/1513EUR-Lex →

(15) La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil aide l'Union à devenir davantage une «société du recyclage» en visant à éviter la production de déchets et à utiliser les déchets comme des ressources. D'une manière générale, la hiérarchie des déchets établit un ordre de priorité pour déterminer ce qui constitue globalement le meilleur choix environnemental dans la législation et la politique en matière de déchets. Les États membres devraient encourager l'utilisation de matières recyclées conformément à la hiérarchie des déchets et à l'objectif de devenir une société du recyclage, et ne pas encourager la mise en décharge ou l'incinération de matières recyclables chaque fois que cela est possible. Certaines matières premières présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols peuvent être considérées comme des déchets. Elles peuvent toutefois être utilisées à d'autres fins qui constitueraient une priorité plus élevée que la valorisation énergétique dans la hiérarchie des déchets telle qu'établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE. Il convient dès lors que les États membres tiennent dûment compte du principe de la hiérarchie des déchets lorsqu'ils prennent des mesures incitatives visant à promouvoir des biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols ou des mesures visant à décourager la fraude en rapport avec la production de ces biocarburants, l'objectif étant d'éviter que les mesures incitatives pour utiliser ces matières premières destinées à la fabrication de biocarburants n'aillent à l'encontre des efforts destinés à réduire les déchets ou à augmenter le recyclage et à utiliser les ressources disponibles d'une manière efficace et durable. Les États membres peuvent inclure les mesures qu'ils prennent à cet égard dans les rapports qu'ils présentent au titre de la directive 2009/28/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L1513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).