Directive (UE) 2015/1513 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/1513
RattachementDirective (UE) 2015/1513
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015L1513)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2015/1513EUR-Lex →

(2) Étant donné les objectifs fixés par l'Union pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et le fait que les carburants routiers contribuent de façon importante à ces émissions, les États membres doivent, en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, exiger des fournisseurs de carburants ou d'énergie de réduire d'au moins 6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, des carburants utilisés dans l'Union par les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer. L'incorporation de biocarburants est l'une des méthodes à la disposition des fournisseurs de carburants fossiles pour réduire l'intensité en gaz à effet de serre des carburants fossiles fournis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L1513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).