Directive (UE) 2015/1513 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/1513
RattachementDirective (UE) 2015/1513
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015L1513)
RéférenceConsidérant 20 de la directive (UE) 2015/1513EUR-Lex →

(20) Limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de choisir leur propre trajectoire pour respecter la limite applicable aux biocarburants conventionnels dans le cadre de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les biocarburants produits dans les installations en service avant fin 2013 conservent le plein accès au marché. La présente directive ne porte donc pas atteinte aux attentes légitimes des exploitants de ces installations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L1513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).