(24) Les systèmes volontaires jouent un rôle de plus en plus important pour ce qui est d'apporter des preuves de conformité aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE. Il est donc opportun de charger la Commission d'imposer aux systèmes volontaires, y compris ceux qui sont déjà reconnus par la Commission conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE, de faire régulièrement rapport sur leurs activités. Ces rapports devraient être rendus publics afin d'augmenter la transparence et d'améliorer la supervision par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes volontaires en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition visant à les promouvoir.
Directive (UE) 2015/1513 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/1513
RattachementDirective (UE) 2015/1513
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015L1513)
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