Directive (UE) 2015/1513 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/1513
RattachementDirective (UE) 2015/1513
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015L1513)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2015/1513EUR-Lex →

(3) La directive 2009/28/CE énonce des critères de durabilité auxquels doivent répondre les biocarburants et bioliquides pour être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs de ladite directive et bénéficier des régimes de soutien public. Les critères comprennent des exigences relatives aux réductions minimales d'émission de gaz à effet de serre que doivent permettre les biocarburants et bioliquides par rapport aux carburants fossiles. Des critères de durabilité identiques sont énoncés pour les biocarburants par la directive 98/70/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L1513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).