Directive (UE) 2015/1513 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/1513
RattachementDirective (UE) 2015/1513
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015L1513)
RéférenceConsidérant 8 de la directive (UE) 2015/1513EUR-Lex →

(8) Il serait souhaitable de parvenir dès 2020 à un niveau nettement plus élevé de consommation de biocarburants avancés dans l'Union par rapport aux trajectoires actuelles. Chaque État membre devrait promouvoir la consommation de biocarburants avancés et chercher à atteindre un niveau minimal de consommation de biocarburants avancés sur son territoire, en fixant un objectif national juridiquement non contraignant, qu'il s'efforcera d'atteindre dans le cadre de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports dans cet État membre. Lorsqu'ils sont disponibles, les plans des États membres pour la réalisation de leurs objectifs nationaux devraient être publiés de manière à accroître la transparence et la prévisibilité pour les marchés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L1513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).