(9) Il convient également que les États membres rendent compte à la Commission des niveaux de consommation de biocarburants avancés sur leur territoire au moment de l'établissement de leurs objectifs nationaux et des résultats qu'ils ont obtenus dans la réalisation de ces sous-objectifs nationaux en 2020, en publiant un rapport de synthèse, afin que l'on puisse évaluer l'efficacité des mesures introduites par la présente directive en termes de réduction du risque d'émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols induite par la promotion des biocarburants avancés. Les biocarburants avancés ayant un faible impact en termes de changements indirects dans l'affectation des sols et permettant de fortes réductions des émissions globales de gaz à effet de serre, et la promotion dont ils font l'objet, devraient continuer à jouer un rôle important dans la décarbonisation des transports et le développement de technologies de transport à faible intensité de carbone au-delà de 2020.
Directive (UE) 2015/1513 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/1513
RattachementDirective (UE) 2015/1513
Versionacte d'origine du 09/09/2015 (CELEX 32015L1513)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.